Dans son discours du 12 juillet 2007 d'Épinal, Nicolas Sarkozy avait fait part de son désir de moderniser les institutions françaises par une réforme de la constitution de 2008, ce qui constituait l'une des promesses faites lors de la campagne présidentielle de 2007.
Il a alors mis cette promesse à exécution, créant ainsi le comité Balladur, composé de Édouard Balladur (UMP), Daniel Canepa (préfet de Paris depuis le 1° novembre 2008), Jean-Claude Casanova (économiste), Jacques Julliard (historien et éditorialiste du nouvel observateur), Gérard Longuet (sénateur UMP), Élisabeth Lulin, Pierre Mauroy (sénateur PS), Jean-Ludovic Silicani (conseiller d'État), André Vallini (député PS et président du conseil général d'Isère PS), Dominique Perben (député UMP) et Michel Verpeaux (Professeur de Droit Public à Paris I).
Il est intéressant d'observer que le pouvoir constituant incarné par le présent comité (qui est dérivé car il ne fait que réviser la constitution et n'en propose pas une autre) n'a pas été élu par la masse électorale populaire (tout comme le pouvoir constituant dont le Général De Gaulle avait bénéficié), alors que pour l'instauration de la 4° république, le peuple avait été consulté par référendum afin d'accorder le pouvoir constituant à l'assemblée des députés de l'époque.
Ce comité (prestigieux au demeurant) avait pour but de proposer un texte de réforme des institutions, et voici les principaux changements :
L'article 12 :
Il n'est pas changé de disposition de l'article 12 entre la précédente constitution et celle actuellement en vigueur. Ainsi, le président de la république conserve le droit de dissolution de l'assemblée nationale dans les mêmes circonstances et les mêmes conséquences que voici :
Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
L'article 16 :
Un alinéa a été ajouté au précédent article (qui disposait des conditions de mise en œuvre de l'exercice de ces pouvoirs tel que le cas où l'intégrité du territoire est menacée par exemple) : il dispose la chose suivante : « Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le président de l'assemblée nationale, le président du sénat ou 60 députés et 60 sénateurs aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d'exercice des pouvoirs spéciaux et à tout moment au-delà de cette durée ».
Ainsi, les pouvoirs spéciaux que peut exercer le président de la république sont plus contrôlés, car certes, le président peut toujours prendre ce pouvoir après consultation du président de l'assemblée nationale, du sénat et du conseil constitutionnel (qui ne sont que des consultations qui ne lie en rien le président de la république, c'est à dire ne peuvent l'empêcher de disposer de ce pouvoir) mais il y a un contrôle a priori du conseil constitutionnel qui peut ensuite examiner la situation et voir si le président n'a pas lui même violé la constitution, ce qui constitue une évolution par rapport à l'ancien article 16.
L'article 49 alinéa 3 :
Cet article a été changé dans une de ces dispositions, voici le nouvel alinéa 3 de l'article 49 :
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. [entrée en vigueur le 1er mars 2009]
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Cet article, auparavant, permettait à un texte d'être adopté sans avoir été voté, mais cette possibilité est donc restreinte par la possibilité de déposition d'une motion de censure (sous 24 heures tout de même).
Ce nouvel alinéa donne donc la possibilité au Sénat d'exprimer son avis à l'égard du gouvernement (si celui-ci le décide certes) : donc le Sénat rejoue de nouveau un rôle dans l'établissement de la responsabilité du gouvernement.
L'article 89 :
L'article 89 n'a changé dans aucune de ses dispositions, il dispose ainsi toujours les mesures suivantes :
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
C'est par cet article que la constitution a été révisée en 2008, et précisément par la voie parlementaire : la majorité qualifiée des 3/5 des suffrages exprimés.
D'autres révisions ont été adoptées suite à cette réforme, en voici un condensé :
1. Un Parlement quelque peu renforcé :
Depuis l’instauration de la Constitution il y a 50 ans, la société civile a considérablement changé, la vie politique également. Il était donc temps d’ajuster les institutions à ces mutations. C’est pourquoi la réforme des institutions met en place plusieurs mesures de renforcement du pouvoir législatif :
• Le Gouvernement ne sera plus seul maître de l’ordre du jour des Assemblées. Il devra partager cette prérogative avec le Parlement.
• Le rôle des commissions parlementaires sera revalorisé : les projets de loi seront examinés en séance dans leur version adoptée en commission et non plus dans la version initiale du Gouvernement.
• Le Gouvernement devra informer le Parlement des interventions armées à l’étranger dans les trois jours et obtenir son accord si l’intervention est prolongée au-delà de quatre mois.
2. Un exécutif quelque peu limité :
• Les mandats présidentiels seront limités à deux successifs.
• Le Parlement pourra opposer son veto (soit une majorité des 3/5ème en commission) sur les nominations les plus importantes du Chef de l'État.
• Le droit de grâce collective du Président de la République est supprimé.
• Les ministres issus du Parlement retrouveront automatiquement leur siège en cas de démission ou de renvoi.
• Le Président de la République ne présidera plus le Conseil supérieur de la magistrature (ce qui donne à ce conseil et aux magistrats une plus grande liberté et une plus grande indépendance importante, même si le président de la république a la prérogative de nommer quelque membres de ce CSM).
De plus, le Président de la République aura la possibilité de prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès ; sa déclaration pourra donner lieu, hors de sa présence, à un débat sans vote.
3. Des citoyens plus écoutés :
• Un « Défenseur des droits » pourra être saisi par les usagers d’un service public s’ils s’estiment lésés.
• Les citoyens pourront désormais saisir le Conseil Constitutionnel si, dans le cadre d’un litige, il leur est fait application d’une loi qu’ils estiment non-conforme aux droits et aux libertés garanties par la Constitution : c'est l'exception d'inconstitutionnalité.
• Un référendum d’initiative populaire pourra être organisé s’il est initié par 1/5ème du Parlement et soutenu par 1/10ème des électeurs (certes, ce référendum semble très difficile à mettre en œuvre comparé aux pays voisins tels que l'Italie, mais il fait partie d'un des compromis politique entre la droite et la gauche, et est tout de même un certain progrès).
• Les nouvelles adhésions à l’Union européenne seront ratifiées par référendum (excepté si les 3/5ème de chaque assemblée demandent une ratification par voie parlementaire).
• Les langues régionales appartiendront au « patrimoine national » de la nation.
4 commentaires:
Très bon article Rémi, juste une petite précision ou plutôt correction, le contrôle du Conseil Constitutionnel pour vérifier si les conditions de l'article 16 sont remplies est un contrôle a posteriori et non a priori (si mes connaissance de droit constitutionnel ne me font pas défaut).
De plus, l'exception d'inconstitutionnalité n'en est pas vraiment une, il est préférable de parler de question préjudicielle de constitutionnalité.
Voilà bon courage à toi et si tu as besoin de quelques conseils, je suis disponible.
oups... connaissances*
Salut Simon
Merci de tes commentaires mais il me semble tout de même, en effet, que le conseil constitutionnel en France peut exécuter un contrôle a priori, mais il n'est en revanche pas automatique car il faut qu'il soit saisi pour effectuer un tel contrôle.
Merci de ta proposition pour les conseils, je serais ravi de pouvoir bénéficier de ton aide en cas de besoin urgent, d'autant que par le blog de monsieur Augris, j'ai appris que tu avais eu de très bonnes notes en première année.
merci et a bientôt sur le net peut être
rémi
En fait, je reste sur ma position et je vais essayer de l'expliquer. La décision de mettre en oeuvre l'article 16 est prise par le président de la République après consultation de différents organes, notamment du Conseil Constitutionnel, cette consultation ne lie pas le président comme on a dû te le dire. Au contraire, la vérification du Conseil après 30 ou 60 jours est un véritable contrôle des conditions de mise en oeuvre de l'article 16; là dessus on est d'accord. Mais vu que ce contrôle intervient postérieurement à la décision du président de mettre en oeuvre l'article 16 c'est un contrôle a posteriori (c.f. "après").
Voilà, j'espère ne pas me tromper, et pis je te souhaite bon courage pour les épreuves du premier semestre qui vont débuter mais si tu as été sérieux dans tes révisions cela va bien se passer, les profs demandent surtout de la rigueur (dans les définitions des termes juridiques par exemple).
Mais surtout n'hésite pas si besoin est.
A bientôt.
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